Code du sport

Article A212-52

Article A212-52

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité "perfectionnement sportif" doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité "perfectionnement sportif" doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.