Article A212-52
Abrogé depuis le 2016-01-01
Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité "perfectionnement sportif" doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
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