Code du sport

Article A212-28

Article A212-28

Les périodes en entreprise recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Les conditions de mise en œuvre respectent le code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 mars 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les périodes en entreprise recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Les conditions de mise en œuvre respectent le code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage , les contrats de professionnalisation et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008

Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-22 à R. 6223-23 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles D. 6324-3, D. 6325-7, D. 6332-91 et D. 6332-92 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Les conditions de mise en œuvre respectent l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et l'article R. 981-10 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.