Code du sport

Article A212-34-2

Article A212-34-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage

Résumé Le recteur de région académique supervise le contrôle des formations par apprentissage avec l'aide d'experts et d'agents.

Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée :

1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ;

2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ;

3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d’autorité administrative vers le rectorat

Résumé des changements La réforme déplace l’autorité responsable du contrôle pédagogique depuis les préfets et les services sociaux vers le rectorat académique, en remplaçant les structures liées à la cohésion sociale par celles liées à l’éducation nationale.

Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée :

1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ;

2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ;

3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2019

Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée :

1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ;

3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Pour l'exercice de cette mission et en accord avec les préfets des départements concernés, le directeur régional peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) de la région au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.