Code du sport

Article L230-5

Article L230-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tentative d'infraction en matière de santé des sportifs et de lutte contre le doping

Résumé Essayer de commettre une infraction contre la santé des sportifs ou le doping est puni dès qu'on commence à agir, sauf si c'est arrêté pour des raisons indépendantes ou si on s'arrête avant d'être découvert.

Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du concept de complice par celui d’infraction tentée

Résumé des changements Le texte remplace la définition précédente de la complicité par une règle qui précise quand une tentative d’infraction est constituée et exclut les cas où l’auteur se retire avant d’être surpris.

Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.