Code du sport

Article L230-3

Article L230-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des différents types de sportifs

Résumé Cet article définit qui est un sportif en fonction des compétitions et du niveau de performance.

I.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.

II.-Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif de niveau international.

III.-Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° du I de l'article L. 230-2.

IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie récréative et extension aux organisations antidopage

Résumé des changements Le texte élargit la définition des sportifs en ajoutant les manifestations relevant d’organisations antidopage et introduit une nouvelle catégorie « sportif récréatif » avec des critères d’exclusion pour les anciens sportifs nationaux ou internationaux.

I.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.

II.-Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif de niveau international.

III.-Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° du I de l'article L. 230-2.

IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des catégories nationales et internationales

Résumé des changements Ajout des définitions de "sportif de niveau national" et "sportif de niveau international", précisant les critères d’éligibilité pour chaque catégorie.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale.

Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif international.

Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’éligibilité aux sportifs via les compétitions rémunérées

Résumé des changements Le texte élargit la définition du sportif pour inclure les participants à des manifestations qui offrent des prix (en argent ou en nature), même si elles ne sont pas organisées par une fédération agréée, et supprime l’obligation de déclaration préalable.

En vigueur à partir du vendredi 18 novembre 2016

Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de qualification du sportif

Résumé des changements Ajout d’une troisième catégorie : participation à une manifestation sportive soumise à déclaration ou autorisation, élargissant ainsi la définition du sportif.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2010

Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive internationale.