Code du sport

Article L232-14-5


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Abrogé le lundi 31 mai 2021

Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.