Article L232-14-5
Abrogé depuis le 2021-05-31 par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 28
Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
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