Code du sport

Article L232-13

Article L232-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diligencement des contrôles antidopage

Résumé Les contrôles antidopage se font selon un planning annuel ou sur demande de certaines organisations.

Les contrôles peuvent être diligentés :

1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

2° Ou à la demande :

a) De l'Agence mondiale antidopage ;

b) D'une organisation nationale antidopage ;

c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exigences procédurales pour les contrôles antidopage

Résumé des changements Le texte actuel simplifie considérablement le dispositif de contrôle antidopage en supprimant toutes les prescriptions détaillées sur les lieux d’intervention et sur la procédure d’appel ; il ne conserve que la possibilité de procéder aux contrôles dans le cadre du programme annuel ou à la demande d’une fédération agréée ou d’un organisme antidopage.

Les contrôles peuvent être diligentés :

1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

Ou à la demande :

a) De l'Agence mondiale antidopage ;

b) D'une organisation nationale antidopage ;

c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un contrôle en garde à vue pour sportifs soupçonnés

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un point qui autorise les contrôles sur un sportif lorsqu’il est placé sous garde à vue pour des infractions prévues par les articles L 232‑9 et L 232‑10.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive :

a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ;

b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;

c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ;

2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive :

a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ;

b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;

2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.