Article Annexe II-13
Abrogé depuis le 2010-07-30 par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
COMPETENCES
(art. A212-205 et A212-204).
- Etre capable d'évoluer en milieux aquatiques :
1.1. Etre capable de procéder au remorquage d'une personne ;
1.2. Etre capable de plonger en apnée ;
1.3. Etre capable de nager en eau calme et en eaux vives en empruntant un parcours varié. - Etre capable de choisir le matériel et les techniques de franchissement adaptés aux passages :
2.1. Etre capable de s'équiper en fonction de la progression à réaliser ;
2.2. Etre capable de progresser sur main courante ;
2.3. Etre capable de progresser en montée et en descente. - Etre capable de porter assistance :
3.1. Etre capable de porter assistance sur des obstacles verticaux ;
3.2. Etre capable de porter assistance sur une corde oblique et horizontale ;
3.3. Etre capable de progresser dans des situations exceptionnelles et d'organiser une réchappe. - Etre capable d'assurer la sécurité collective sur une descente de canyons variés.
- Etre capable de mettre en œuvre les procédures et règles de sécurité adaptées au canyonisme.
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