Code du service national

Article R227-16

Article R227-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'habilitation des organismes accueillant des objecteurs de conscience

Résumé Les organismes doivent être approuvés pour accueillir des objecteurs de conscience.

Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.

Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.

L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.

Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.

L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.