Code du service national

Article R75

Article R75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de dispense du service national pour les doubles nationaux résidant à l'étranger

Résumé Les jeunes avec deux passeports doivent montrer des papiers pour éviter le service militaire en France.

I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'âge de vingt et un ans :

1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;

2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.

Avant que ces jeunes gens atteignent l'âge de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.

II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés soit comme appelés, soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.

III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'âge de vingt et un ans :

1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;

2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.

Avant que ces jeunes gens atteignent l'âge de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.

II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés soit comme appelés, soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.

III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.