Code du service national

Article R121-28

Article R121-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des titres-repas des volontaires en service civique

Résumé Les volontaires ne peuvent utiliser leurs tickets repas qu'une fois par jour, dans des endroits précis, et pas le week-end.

Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission.

Un même volontaire ne peut recevoir qu'un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 l'a remis.

Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.

Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction à la catégorie des volontaires

Résumé des changements L’amendement limite les titres‑repas aux seuls volontaires en supprimant les dispositions relatives aux bénévoles et aux chèques‑repas d’association tout en simplifiant le texte sur l’éligibilité et l’échange des titres.

Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission.

Un même volontaire ne peut recevoir qu'un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 l'a remis.

Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.

Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée , sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditionsd’éligibilitéauxtitres‐repas

Résumé des changements La loi élargit désormais le champ d’application des titres‐repas aux volontaires sous tout type d’engagement référencé dans le nouvel article L 120‑3, supprimant ainsi l’exigence spécifique d’un contrat « service civil ».

En vigueur à partir du samedi 30 mai 2015

Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de sa mission.

Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.

Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association l'a remis.

Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.

Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à la personne morale précitée ou l'association au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.

Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 3262-4 du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-6 du code du service national et pour la durée de sa mission.

Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.

Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association l'a remis.

Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.

Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à la personne morale précitée ou l'association au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.

Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 3262-4 du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.