Code du service national

Article R121-29

Article R121-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la remise et l'échange des titres-repas des volontaires du service civique

Résumé Quand un volontaire du service civique quitte son poste, il doit rendre ses titres-repas et est remboursé. Ces titres peuvent être échangés dans le mois suivant leur utilisation en payant une commission, et deviennent périmés deux mois après, leur valeur étant remise à l'organisation après déduction de certains frais.

Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.

Les titres acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres périmés est versée à la personne morale précitée auprès de laquelle les volontaires se sont procurés leurs titres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application – suppression des éléments relatifs aux chèque‑repas

Résumé des changements La nouvelle version limite le dispositif uniquement au personnel volontaire portant des titres‑repas, élimine toutes références aux chèques‑repas ainsi qu’aux associations concernées tout en ajoutant une clause « ou assimilé » pour le restaurant.

Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres .

Les titres acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres .

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres périmés est versée à la personne morale précitée auprès de laquelle les volontaires se sont procurés leurs titres .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques.

Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques.

Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à la personne morale précitée ou à l'association auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.