Code du service national

Article R121-27

Article R121-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux titres-repas des volontaires du service civique

Résumé Les volontaires du service civique reçoivent des titres-repas suivant les règles du code du travail et les vendent à une organisation approuvée.

Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des chèques‑repas et mise à disposition numérique des titres

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’article relatif aux chèques‑repas destinés aux associations et précise que les titres‑repas peuvent être délivrés sur papier ou sous forme dématérialisée.

Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.

Les chèques-repas prévus à l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif sont émis selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.