Code du service national

Article R120-1

Article R120-1

Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Abrogé le samedi 30 mai 2015

Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.