Article R120-1
Abrogé depuis le 2015-05-30 par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1
Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.
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Abrogé depuis le 2015-05-30 par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1
Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.
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En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010
Abrogé le samedi 30 mai 2015
Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.