Article L93
Abrogé depuis le 1999-10-23
Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.
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