Code du service national

Article L93

Article L93

Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 1997

Abrogé le samedi 23 octobre 1999

Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.