Code du service national

Article L13

Article L13

Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 janvier 1992

Abrogé le samedi 8 novembre 1997

Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense.