Code du patrimoine

Article R631-1

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure d'accord pour le classement des sites patrimoniaux remarquables

Résumé Pas de réponse dans les trois mois = accord donné.

Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.