Code du patrimoine

Article R621-96

Article R621-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des travaux en abords de monuments historiques

Résumé Les travaux près des monuments historiques sont soumis à des règles particulières.

L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et restriction du champ d’application

Résumé des changements Le texte précise que le permis s’applique uniquement aux travaux proches des monuments historiques qui ne sont pas déjà soumis aux autorisations environnementales ou d’urbanisme, remplaçant une référence plus générale.

L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des modalités d’adressage et du délai de décision

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions précisant que la demande d’autorisation doit être adressée au préfet et le délai de trois mois pour qu’un silence vaut rejet, ne laissant que le fait que l’autorisation prévue au II de l’article L. 621‑32 est régie par cette sous‑section.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

L'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 est régie par la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31, la demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 621-32 est adressée au préfet. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet vaut décision de rejet est de trois mois.