Code du patrimoine

Article R612-7

Article R612-7

La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le samedi 1 avril 2017

La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.

La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.