Code du patrimoine

Article R611-9

Article R611-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section "protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux"

Résumé Cette section réunit des représentants de l'État, des élus, des associations et des experts pour protéger les grottes ornées.

La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur de l'archéologie ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;

b) Cinq membres nommés :

– trois membres de l'inspection des patrimoines ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre d’un membre

Résumé des changements Ajout du qualificatif « et de l’architecture » au poste de directeur général des patrimoines dans la liste des membres de droit.

La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur de l'archéologie ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;

b) Cinq membres nommés :

– trois membres de l'inspection des patrimoines ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées.

Version 2

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Définition précise de la composition d’une commission

Résumé des changements L’article remplace les dispositions relatives aux vacances et aux remplacements par une description détaillée des membres qui composent la commission.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

La section protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

le directeur général des patrimoines ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur de l'archéologie ;

le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;

b) Cinq membres nommés :

trois membres de l'inspection des patrimoines ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.