Code du patrimoine

Article R611-8

Article R611-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section protection des instruments de musique au titre des monuments historiques

Résumé Cette section est composée de représentants de l'État, d'élus, d'associations et d'experts.

La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le directeur général de la création artistique ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq membres nommés :

– deux membres de l'inspection des patrimoines ;

– un membre de l'inspection de la création artistique ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre d’un membre directorial

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que le directeur général chargé du patrimoine inclut également la responsabilité en architecture.

La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le directeur général de la création artistique ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq membres nommés :

– deux membres de l'inspection des patrimoines ;

– un membre de l'inspection de la création artistique ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation précise du comité musical

Résumé des changements L’article passe d’une description générale d’une commission aux règles précises sur le nombre et les fonctions des membres : dix représentants étatiques (cinq droits, cinq nommés), trois mandataires électifs (deux nationaux, un local), trois représentants d’associations/fondations et dix personnalités qualifiées dont un conservateur ; la durée fixe de quatre ans est supprimée.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines ;

– le directeur général de la création artistique ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq membres nommés :

deux membres de l'inspection des patrimoines ;

– un membre de l'inspection de la création artistique ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La Commission nationale des monuments historiques comprend des membres de droit et des membres nommés pour une durée de quatre ans. Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.