Code du patrimoine

Article R611-10

Article R611-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section "parcs et jardins" de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé Cet article explique qui siège dans la section "parcs et jardins" de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

La section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Six membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le directeur général de la création artistique ;

– le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

b) Quatre membres nommés :

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

– un membre de l'inspection des patrimoines ;

– un jardinier en chef ;

2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du mandat du Directeur Général des Patrimoines à la fonction d’Architecture

Résumé des changements Ajout d’une compétence en architecture au poste du Directeur Général des Patrimoines, élargissant ainsi son champ d’action.

La section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Six membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le directeur général de la création artistique ;

– le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

b) Quatre membres nommés :

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

– un membre de l'inspection des patrimoines ;

– un jardinier en chef ;

2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation complète du comité – passage à la section « parcs et jardins »

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit pour passer d’une section consacrée au classement des immeubles à une nouvelle section « parcs et jardins », modifiant radicalement la composition du comité : le nombre de représentants de l’État est réduit et leurs fonctions sont remaniées ; les membres élus sont désormais séparés en nationales et locales ; les personnalités qualifiées sont limitées à six incluant un architecte en chef ; ainsi que l’élimination de catégories précédentes comme les experts nommés par arrêté.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

La section parcs et jardins comprend les membres suivants :

Dix représentants de l'Etat :

a) Six membres de droit :

le directeur général des patrimoines ;

le directeur général de la création artistique ;

– le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; – le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

b) Quatre membres nommés :

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

un membre de l'inspection des patrimoines ;

un jardinier en chef ;

Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.

Version 2

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Ajout des fondations aux associations éligibles

Résumé des changements La nouvelle version élargit la catégorie des associations en y ajoutant les fondations comme sources possibles des trois membres qualifiés.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

― le directeur général des patrimoines ;

― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;

b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;

― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

― le directeur général des patrimoines ;

― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;

b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;

― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.