Code du patrimoine

Article R611-5

Article R611-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section 'protection des immeubles au titre des monuments historiques'

Résumé L'article décrit qui fait partie du groupe qui protège les monuments historiques.

La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le directeur général des finances publiques ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq membres nommés :

– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

– deux membres de l'inspection des patrimoines ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;

2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Six personnalités qualifiées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre d’un membre

Résumé des changements Le texte ajoute « et de l’architecture » au titre du directeur général des patrimoines, élargissant ainsi son champ d’intervention.

La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le directeur général des finances publiques ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq membres nommés :

– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

– deux membres de l'inspection des patrimoines ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;

2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Six personnalités qualifiées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition complète du comité : mise en place d’une liste précise de ses membres

Résumé des changements Le texte actuel décrit désormais la composition exacte du comité chargé de la protection des immeubles historiques, en précisant le nombre et le type de membres (état, électifs, associations et personnalités), alors que l’ancienne version ne mentionnait que les règles de convocation et d’organisation des réunions.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

La section protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

le directeur général des patrimoines ;

– le directeur général des finances publiques ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ; le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq membres nommés :

un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

deux membres de l'inspection des patrimoines ;

deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ; 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Six personnalités qualifiées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement.

Le président est tenu de convoquer une section ou le comité des sections lorsque la majorité de leurs membres en fait la demande, sur un projet d'ordre du jour déterminé.

Le président désigne les rapporteurs des dossiers présentés, choisis parmi les membres de la commission ou des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.