Code du patrimoine

Article R611-2

Article R611-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et nomination des membres de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé La commission nationale du patrimoine et de l'architecture a des membres nommés pour 5 ans avec des suppléants en cas d'absence.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.

Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.

Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.

Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision complète du cadre organisationnel

Résumé des changements L’article a été réécrit pour changer le nom de la commission (de « monuments historiques » à « patrimoine et architecture ») et passer d’une organisation par sections à une définition précise des membres (membres de droit, nommés par arrêté) ainsi que leurs suppléants ; les anciennes compétences sectorielles ont disparu.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.

Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.

Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.

Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La Commission nationale des monuments historiques est divisée en six sections dont les compétences sont les suivantes :

1° Première section : classement des immeubles ;

2° Deuxième section : travaux sur les immeubles classés ou inscrits ;

3° Troisième section : périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ;

4° Quatrième section : classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ;

5° Cinquième section : classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant ;

6° Sixième section : classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées.