Code du patrimoine

Article R611-13

Article R611-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions des sections et du comité des sections de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé Les réunions de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sont organisées par leur président, qui peut être appelé à le faire par le ministre de la Culture ou la majorité des membres.

Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.

Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités du directeur général

Résumé des changements Le texte ajoute « et de l’architecture » à la désignation du directeur général chargé d’établir l’ordre du jour, élargissant ainsi son champ d’intervention.

Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.

Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du détail des membres au profit d’une procédure de convocation

Résumé des changements L’article passe d’une description détaillée des membres d’une section à une règle générale stipulant que les sections et le comité se réunissent sur convocation du président.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.

Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines ou son représentant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité aux fondateurs

Résumé des changements La section élargit désormais les personnes pouvant être désignées parmi les dix personnalités qualifiées en incluant également les représentants des fondations, pas seulement ceux des associations.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

La section " classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés " comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

― le directeur général des patrimoines ;

― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable des musées de France à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;

― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La section " classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés " comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

― le directeur général des patrimoines ;

― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable des musées de France à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;

― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.