Code du patrimoine

Article R611-12

Article R611-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du règlement intérieur de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé Le ministre de la Culture approuve le règlement intérieur de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 3

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Remplacement complet et changement de sujet

Résumé des changements L’article passe d’une description détaillée des membres d’une section dédiée à la protection des bâtiments classés à une règle générale stipulant que le règlement intérieur de la commission est établi par arrêté ministériel après avis du comité des sections.

Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Version 2

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Extension des catégories d’associés aux fondations

Résumé des changements Ajout des fondations parmi les associations pouvant être représentées dans la section, élargissant ainsi le champ des experts qualifiés.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

La section " périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres " comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

― le directeur général des patrimoines ;

― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;

― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La section " périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres " comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

― le directeur général des patrimoines ;

― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;

― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;

― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.