Code du patrimoine

Article R545-46

Article R545-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil scientifique dans la gestion de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Résumé Le conseil scientifique aide à gérer et évaluer les activités scientifiques de l'Institut de recherches archéologiques préventives.

Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;

2° Les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en œuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;

4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;

5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;

6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.

En outre, il émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de composition des parties assistées + ajout d’une fonction d’avis

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence au directeur général dans les personnes assistées par le conseil scientifique et ajoute une obligation supplémentaire : il doit désormais émettre un avis conformément à l’article R 545‑42.

Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;

2° Les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en œuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;

4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;

5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;

6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.

En outre, il émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le conseil scientifique assiste le président, le conseil d'administration et le directeur général dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;

2° Les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en œuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;

4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;

5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;

6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.