Code du patrimoine

Article R545-45

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Composition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Résumé Le conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est composé de membres représentants de l'archéologie préventive.

Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :

1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :

a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;

b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;

c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;

d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;

3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :

a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;

4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.


Historique des versions

Version 1

Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :

1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :

a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;

b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;

c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;

d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;

3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :

a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;

4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.