Article R531-19
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.
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