Code du patrimoine

Article R531-12

Article R531-12

Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 février 2017

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.

Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le Conseil national de la recherche archéologique.

Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.