Article R523-62
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
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