Code du patrimoine

Article R523-60

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 10 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des fouilles archéologiques par l'État

Résumé. Les fouilles archéologiques sont surveillées par l'État, qui doit être informé des dates et recevoir des rapports d'évolution.

Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.

Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers.

Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.

L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-907 du 7 juillet 2021art. 10

En résumé. L’article précise désormais que l’aménageur et l’opérateur doivent communiquer les dates de début et de fin tant du diagnostic préventif que des fouilles, alors qu’auparavant seules celles du diagnostic étaient mentionnées.

Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.

Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par

Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées

L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 9 juillet 2021

Modifié parDécret n°2017-925 du 9 mai 2017art. 10

En résumé. L’article révisé précise que les travaux archéologiques sont supervisés par les agences spécialisées en archéologie étatique, impose au responsable scientifique d’informer régulièrement sur la progression des fouilles, déplace la source des constatations d’un représentant unique vers plusieurs services concernés et limite désormais aux opérateurs la mise en œuvre uniquement aux observations reçues.

Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.

Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers.

Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.

L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargésde l'archéologie.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au mercredi 10 mai 2017

Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.