Code du patrimoine

Article R522-12

Article R522-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'agrément et obligations des opérateurs d'archéologie préventive

Résumé Les opérateurs d'archéologie préventive doivent mettre à jour le ministre de la Culture chaque année sur leurs activités et leur argent.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.

La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.

Il comporte notamment :

– une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;

– les comptes certifiés de l'année écoulée ;

– un bilan social ;

– un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;

– un organigramme et un état des effectifs actualisés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du renouvellement et mise à jour des obligations d’information

Résumé des changements Le texte actuel supprime les clauses de renouvellement et de modification des domaines ou périodes d’agrément introduites précédemment et impose désormais une notification immédiate par la personne agréée au ministre chargé de la culture.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.

La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.

Il comporte notamment :

– une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;

– les comptes certifiés de l'année écoulée ;

un bilan social ;

– un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;

– un organigramme et un état des effectifs actualisés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.

Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.