Code du patrimoine

Article R522-11

Article R522-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande et d'obtention d'un agrément pour les opérateurs d'archéologie préventive

Résumé Pour être agréé en archéologie préventive, envoie ta demande par lettre recommandée et complète ton dossier dans un mois.

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément.

L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai et simplification des conséquences en cas d’absence de décision

Résumé des changements La réforme supprime l’envoi d’un exemplaire au préfet régional, allonge le délai de prise de décision à six mois et fait que l’absence de réponse entraîne automatiquement un agrément plutôt qu’un rejet.

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément.

L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent.

Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément présentée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.

L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.