Article R310-5
Abrogé depuis le 2020-03-06 par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
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