Code du patrimoine

Article R212-93

Article R212-93

Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le vendredi 20 juillet 2018

Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.