Code du patrimoine

Article R212-69

Article R212-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des archives courantes et intermédiaires

Résumé Les documents d'archives peuvent être confiés à quelqu'un de confiance, mais il faut d'abord demander la permission à la direction des archives de la défense.

Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31. Ce dépôt est soumis à l'autorisation préalable de la direction chargée des archives de la défense.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement règle sur l’élimination par dispositif de dépôt

Résumé des changements Le texte passe d’une règle interdisant l’élimination sans accord aux règles autorisant le dépôt des archives courantes et intermédiaires auprès d’une personne agréée sous autorisation préalable.

Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31. Ce dépôt est soumis à l'autorisation préalable de la direction chargée des archives de la défense.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ du secret de défense

Résumé des changements Le texte ajoute l’expression « la défense nationale » après « secret de défense », précisant ainsi que l’interdiction d’élimination s’applique au secret lié à la défense nationale.

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2020

Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve des circonstances visées par les dispositions figurant à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de la défense nationale, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve des circonstances visées par les dispositions figurant à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.