Code du patrimoine

Article R212-68

Article R212-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement et gestion des archives de la défense

Résumé Les archives de la défense reçoivent des documents avec des informations spécifiques et les partagent avec ceux qui les ont fournis, en suivant les mêmes règles que pour d'autres documents.

Le versement des documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16.

Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes et aux établissements publics qui ont versé les documents.

Les conditions de mise à disposition des documents conservés dans ces services sont les mêmes que celles prévues à l'article R. 212-18.

Sans préjudice des destructions ordonnées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 4122-5 du code de la défense, les documents à éliminer sont détruits par les organismes et établissements publics dont ils proviennent ou les services d'archives de la défense qui les détiennent. La sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 212-66 qui exerce, dans ce cadre, les attributions dévolues à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article R. 212-14.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition précise du dépôt & gestion documentaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise comment se font le dépôt des dossiers auprès des services d’archives militaires : elle décrit quelles informations doivent accompagner chaque dossier , comment ils peuvent être consultés par ceux qui ont déposé leurs dossiers et détaille également comment certains dossiers seront détruits sous supervision officielle.

Le versement des documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16.

Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes et aux établissements publics qui ont versé les documents.

Les conditions de mise à disposition des documents conservés dans ces services sont les mêmes que celles prévues à l'article R. 212-18. Sans préjudice des destructions ordonnées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 4122-5 du code de la défense, les documents à éliminer sont détruits par les organismes et établissements publics dont ils proviennent ou les services d'archives de la défense qui les détiennent. La sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 212-66 qui exerce, dans ce cadre, les attributions dévolues à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article R. 212-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné.

Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.