Code du patrimoine

Article R212-67

Article R212-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des durées et destinations des archives de la défense

Résumé Il explique comment et où les archives de la défense sont conservées et transférées.

Sont définies par accord entre le service producteur d'archives ou le service d'archives intermédiaires intéressé et l'organisme exerçant sur celui-ci le contrôle scientifique et technique :

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires : soit l'élimination, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection, soit le versement, à titre d'archives définitives, dans l'un des services d'archives définitives relevant du ministre de la défense.

La direction chargée des archives de la défense peut également décider que certaines archives de la défense sont versées auprès d'un service d'archives définitives relevant du service interministériel des archives de France, après accord de ce dernier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions détaillées sur la durée et la destination des archives

Résumé des changements Le texte actuel remplace une simple référence à un autre article par des dispositions précises qui définissent la durée d’utilisation comme archives courantes, la période de conservation comme archives intermédiaires et les options de destination finale (élimination ou versement dans un service d’archives définitives).

Sont définies par accord entre le service producteur d'archives ou le service d'archives intermédiaires intéressé et l'organisme exerçant sur celui-ci le contrôle scientifique et technique :

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires : soit l'élimination, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection, soit le versement, à titre d'archives définitives, dans l'un des services d'archives définitives relevant du ministre de la défense.

La direction chargée des archives de la défense peut également décider que certaines archives de la défense sont versées auprès d'un service d'archives définitives relevant du service interministériel des archives de France, après accord de ce dernier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les services d'archives relevant du ministre de la défense exercent les attributions définies à l'article R. 212-6.