Code du patrimoine

Article R212-28

Article R212-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure de l'agrément par le préfet pour le dépôt d'archives publiques

Résumé Le préfet a quatre mois pour dire oui ou non à une demande de dépôt d'archives publiques, et peut vérifier les documents pendant ce temps.

Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le préfet peut effectuer, par lui-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable du contrôle

Résumé des changements Le texte passe du ministre chargé de la culture et son service interministériel des archives à l’autorité préfectorale, qui peut désormais effectuer le contrôle elle‑même ou désigner un agent, sans modifier le délai ni le silence implicite.

Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le préfet peut effectuer, par lui-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines peut effectuer, par elle-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.