Code du patrimoine

Article R212-29

Article R212-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement de l'agrément pour la conservation d'archives publiques

Résumé L'agrément pour les archives dure tant que la certification est valide et se renouvelle automatiquement. Toute modification ou interruption de l'activité doit être signalée immédiatement au préfet.

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour la durée de la certification associée attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23, et prolongé automatiquement en cas de renouvellement.

La personne agréée informe sans délai le préfet ayant attribué l'agrément de tout changement affectant les informations mentionnées à l'article R. 212-25 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’agrément : durée liée à la certification et transfert vers le préfet

Résumé des changements L’article passe d’un agrément à durée fixe géré par le ministère de la Culture aux dispositions où sa validité dépend désormais de l’état du certificat et son contrôle est confié au préfet, tout en réduisant les informations exigées.

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour la durée de la certification associée attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23, et prolongé automatiquement en cas de renouvellement.

La personne agréée informe sans délai le préfet ayant attribué l'agrément de tout changement affectant les informations mentionnées à l'article R. 212-25 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour une durée de cinq ans ; ce délai est ramené à trois ans lorsqu'il est accordé, même pour partie, pour conserver des archives sur support numérique.

La personne agréée informe sans délai le ministre chargé de la culture de tout changement affectant les informations mentionnées aux articles R. 212-25 à R. 212-27 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.