Code du patrimoine

Article R132-47

Article R132-47

Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.
Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le samedi 22 décembre 2012

Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.

Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.