Code du patrimoine

Article R132-45

Article R132-45

Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le samedi 22 décembre 2012

Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.