Code du patrimoine

Article R132-28

Article R132-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt de documents cinématographiques au CNC

Résumé Les films sur pellicule doivent être déposés au CNC sous forme de copie haute qualité.

Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, un exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du champ d’application

Résumé des changements La disposition précise désormais qu’elle ne s’applique qu’aux documents cinématographiques fixés sur support photochimique et mentionnés à l’article R 132‑26, alors que la version précédente était générale.

Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, un exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

L'exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.