Code du patrimoine

Article L632-3

Article L632-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des immeubles historiques des régulations des sites patrimoniaux remarquables

Résumé Les immeubles historiques et certaines servitudes ne suivent pas les règles de ce chapitre dans un site remarquable.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’exemption à tout le chapitre pour les bâtiments classés monument historique

Résumé des changements L’exemption a été étendue : auparavant seules les dispositions des articles L 632‑1 et L 632‑2 étaient inapplicables aux immeubles protégés comme monuments historiques ; désormais le chapitre entier est exclu pour ces biens.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2016

Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.