Code du patrimoine

Article L622-24

Article L622-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de conservation des objets mobiliers

Résumé Le propriétaire doit prendre soin de l'objet historique.

Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’article et adaptation du champ d’application

Résumé des changements Le texte modifie le numéro de l’article cité et remplace une règle sur les objets perdus ou volés par une nouvelle règle précisant comment agir lorsqu’un bien appartient au domaine public.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

L'acquisition faite en violation des dispositions de l'article L. 622-22 est nulle.

L'action en nullité ou en revendication peut être exercée à tout moment par l'autorité administrative ou par le propriétaire originaire. Elle s'exerce sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, l'action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Lorsque l'objet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par une disposition sur la nullité et les recours

Résumé des changements L’article original qui stipulait uniquement la responsabilité du propriétaire pour la conservation d’un objet mobilier est remplacé par un texte détaillant les conditions de nullité d’une acquisition en violation de l’article L 621‑22, ainsi que les actions possibles (nullité, revendication) et les recours en dommages‑intérêts.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'acquisition faite en violation des dispositions de l'article L. 621-22 est nulle.

L'action en nullité ou en revendication peut être exercée à tout moment par l'autorité administrative ou par le propriétaire originaire. Elle s'exerce sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, l'action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.