Code du patrimoine

Article L622-23

Article L622-23

Quiconque aliène un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Quiconque aliène un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.