Code du patrimoine

Article L622-9

Article L622-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garde et conservation des objets mobiliers classés

Résumé Les objets mobiliers historiques doivent être protégés et entretenu par les entités publiques, et les frais pour cela sont obligatoires pour les collectivités territoriales.

Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.

A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations conservatoires au profit d’une procédure unique de désinscription

Résumé des changements L’article passe d’une obligation pour les services publics et collectivités territoriales d’assurer la garde, la conservation et le financement des objets mobiliers classés monuments historiques à une simple disposition qui prévoit que la désinscription se fait selon une procédure définie par l’article L 622‑7.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

La désinscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 622-7. Elle est notifiée aux intéressés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit de visite des collectivités

Résumé des changements La disposition permettant aux collectivités territoriales d’établir un droit de visite afin d’absorber les coûts liés aux mesures est supprimée.

Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.

A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.

A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.

En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les collectivités territoriales pourront être autorisées à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par l'autorité administrative.