Code du patrimoine

Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques

Article L621-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inaliénabilité et imprescriptibilité des parties des domaines nationaux

Résumé Les domaines nationaux de l'Etat ne peuvent pas être vendus et sont protégés, mais peuvent être transférés à d'autres entités publiques sous certaines conditions.

Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37.

Article L621-37

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Protection des domaines nationaux au titre des monuments historiques

Résumé Les parties des domaines nationaux deviennent des monuments historiques dès que le domaine est défini, interdisant toute construction sauf pour les structures nécessaires.

Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.

Article L621-38

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Inscriptions de pleins droits des parties d'un domaine national

Résumé Certaines parties des domaines nationaux deviennent automatiquement des monuments historiques.

A l'exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d'un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.