Code du patrimoine

Article L621-36

Article L621-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inaliénabilité et imprescriptibilité des parties des domaines nationaux

Résumé Les domaines nationaux de l'Etat ne peuvent pas être vendus et sont protégés, mais peuvent être transférés à d'autres entités publiques sous certaines conditions.

Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des restrictions d’aliénation – mise en place du droit de préemption

Résumé des changements La nouvelle version retire les interdictions d’aliénation des domaines nationaux et introduit une obligation pour les vendeurs de notifier l’État avant toute cession ainsi qu’un droit de préemption.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

L'Etat est informé avant toute cession d'une partie d'un domaine national appartenant à une autre personne, publique ou privée. Il peut exercer un droit de préemption. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37.